Article 55

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d’administration, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, qu'elle détermine librement, et que le conseil répartit entre ses membres dans les proportions qu'il juge convenables. Le conseil lui-même peut allouer à certains administrateurs pour les missions et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire, et aux membres des comités prévus à l’article 51, une rémunération exceptionnelle, sous réserve de respecter la procédure prescrite par l’article 56. Il peut également autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement engagés sur décision préalable de sa part, dans l’intérêt de la société. Les rémunérations et les remboursements des frais sont portés aux charges d’exploitation. Sous réserve des dispositions de l’article 43 ci-dessus, les administrateurs ne peuvent recevoir, en cette qualité, aucune autre rémunération de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute délibération contraire à ces dispositions est nulle.