Le conseil d’administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 50, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Article 63
Loi relative aux sociétés anonymes
