Article 63

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le conseil d’administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 50, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

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