Le conseil d’administration nomme, sur proposition du président, un secrétaire du conseil chargé de l’organisation des réunions sous l’autorité du président, et de la rédaction et de la consignation des procès-verbaux dans les conditions prescrites aux articles 52 et 53 . Ce secrétaire peut être un salarié de la société ou un homme de l’art choisi en dehors de la société, à l’exception des commissaires aux comptes.
Article 64
Loi relative aux sociétés anonymes
