Article 72

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le conseil d’administration convoque les assemblées d’actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions. A la clôture de chaque exercice, il dresse un inventaire des différents éléments de l’actif et du passif social existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels, conformément à la législation en vigueur. Il doit notamment présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport de gestion comportant les informations prévues à l’article 142. Dans le cas des sociétés faisant appel public à l’épargne, le conseil est, en outre, responsable de l’information destinée aux actionnaires et au public prescrite aux articles 153 à 157 .

Article 72 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi