Le conseil d’administration est convoqué par le président, aussi souvent que la présente loi l’a prévu et que la bonne marche des affaires sociales le nécessite. En cas d’urgence, ou s'il y a défaillance de sa part, la convocation peut être faite par le ou les commissaires aux comptes. En outre, le conseil peut être convoqué par des administrateurs représentant au moins le tiers de son effectif s'il ne s'est pas réuni depuis trois mois. En l’absence de dispositions statutaires contraires, la convocation peut être faite par tous les moyens. Dans tous les cas, la convocation doit tenir compte, pour la fixation de la date de la réunion, du lieu de résidence de tous les membres. Cette convocation doit être accompagnée d’un ordre du jour et de l’information nécessaire aux administrateurs pour leur permettre de se préparer aux délibérations.
Article 73
Loi relative aux sociétés anonymes
