Article 83

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans chacune des sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d’une fusion d’une société dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d’une autre société, trente dans le cas d’une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, ni au remplacement des membres du conseil de surveillance décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des membres du conseil de surveillance n'aura pas été réduit à douze ou à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.

Article 83 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi