Article 87

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts, et au cours de la vie sociale, par l’assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions ne peut toutefois excéder six ans dans les deux cas. En cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire. Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles sauf clause contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale extraordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 89. Les fonctions d’un membre du conseil de surveillance prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui a statué sur les comptes de l’exercice écoulé et qui s'est tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre du conseil de surveillance.

Article 87 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi