Article 86

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

Article 86 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi