Article 85

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues à l’article 84 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.

Article 85 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi