Article 89

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer l’assemblée générale ordinaire dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où se produit la vacance en vue de compléter l’effectif du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois, être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil de surveillance en vertu des premier et troisième alinéas du présent article sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises, ou si l’assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations intervenues en application du troisième alinéa.

Article 89 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi