Article 90

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Il détermine, le cas échéant, leur rémunération. A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.

Article 90 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi