Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Sauf clause contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. Les dispositions des articles 50 à 54 s'appliquent au fonctionnement du conseil de surveillance.
Article 91
Loi relative aux sociétés anonymes
