Article 94

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux articles 92 et 93 . Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.