Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance, est soumise à l’autorisation préalable de son conseil de surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont soumises à la même autorisation les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l’une des personnes visées à l’alinéa premier est propriétaire, associée indéfiniment responsable , gérante, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise.
Article 95
Loi relative aux sociétés anonymes
