Article 95

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance, est soumise à l’autorisation préalable de son conseil de surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont soumises à la même autorisation les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l’une des personnes visées à l’alinéa premier est propriétaire, associée indéfiniment responsable , gérante, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise.

Article 95 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi