Article 97

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dés qu'il a connaissance d’une convention à laquelle l’article 95 est applicable. S'il s'agit d’un membre du conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Le président du conseil de surveillance avise le ou les commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l’article 95 ci-dessus, et ce dans le délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et les soumet à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire. Lorsque l’exécution des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l’exercice. Le ou les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport. L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 97 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi