Article 98

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les conventions approuvées par l’assemblée générale, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.