Article 99

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article 95 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de l’article 97 est applicable. La décision de l’assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l’action en dommages-intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.

Article 99 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi