La démission est présentée pour qu’il y soit statué, conformément aux modalités prévues par les dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La démission n’a d’effet qu’après qu’elle ait été dûment acceptée. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. 15 - les dispositions de l’article 104 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 37 - Elle ne fait pas obstacle à l’exercice de la poursuite disciplinaire en raison d’actes antérieurs ou qui n’auraient été révélés qu’après cette acceptation.
Article 106
Loi organique portant statut des magistrats
