Article 15

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le magistrat s’engage, après sa nomination, à accomplir au moins huit (8) années de service effectif au sein du corps de la magistrature ou en position de détachement. Le magistrat qui ne respecte pas ledit engagement, est tenu de restituer les émoluments qui lui ont été versés pendant la durée de formation, au prorata de la durée restant à courir de la période des huit (8) années précitée. Le magistrat est dispensé de la restitution ci-dessus s’il est mis fin à ses fonctions à cause de son inaptitude pour raisons de santé rendant impossible la poursuite de l’exercice de ses fonctions. La décision de dispense est prise par le Conseil.

Article 15 - Loi organique portant statut des magistrats (Maroc) : texte intégral · Ma Loi