Article 14

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le Conseil nomme les candidats appartenant aux catégories prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus magistrats du siège ou magistrats du parquet. Ils sont classés à l’un des grades prévus à l’article 6 ci-dessus. Le Conseil tient compte, lors du classement des magistrats appartenant aux catégories des professionnels et des avocats, de l’ancienneté acquise au cours de leur carrière ainsi que de leur spécialisation. Les fonctionnaires et les enseignants chercheurs nommés magistrats sont classés dans un échelon équivalent à leur échelonnement indiciaire ou dans un indice immédiatement supérieur à l’indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine. Ils conservent l’ancienneté acquise dans l’indice précédent, dans la limite de deux (2) ans, s’ils sont reclassés dans un indice égal à celui détenu par eux ou si cette intégration leur est moins favorable qu’un avancement d’échelon dans leur corps d’origine. - 10 - Les fonctionnaires dont l’accès au corps de la magistrature a conduit à une diminution du salaire qu’ils percevaient dans leur corps d’origine, reçoivent une indemnité complémentaire soumise au prélèvement au titre de la retraite.