En application des dispositions de l’article 113 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats conformément aux dispositions de la présente loi organique et de la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est désigné dans la suite de la présente loi organique par le « Conseil ». TITRE PREMIER: COMPOSITION DU CORPS DE LA MAGISTRATURE
Article 2
Loi organique portant statut des magistrats
