Article 34

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

La liste d’aptitude à l’avancement est établie pour chaque année. Des listes supplémentaires peuvent être établies au cours de la même année en cas de besoin. A titre exceptionnel, des listes supplémentaires peuvent être établies pour les années précédentes pour l’avancement des magistrats dont l’avancement a été reporté pour cause d’une poursuite disciplinaire ayant abouti à leur acquittement ou si une décision de justice a été prononcée en leur faveur à l’issue de ladite poursuite. Des listes supplémentaires sont également établies pour l’avancement des membres élus au Conseil au titre des années qu’ils ont passé au Conseil, et ce, après expiration de leur mandat.