Article 43

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 110 de la Constitution, les magistrats du parquet sont tenus à l’application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites conformes à la loi émanant de l’autorité dont ils relèvent dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Les magistrats du parquet sont également tenus de se conformer aux ordres et aux observations conformes à la loi émanant de leurs chefs hiérarchiques.