Article 48

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

En application des dispositions de l’article 109 de la Constitution, le juge ne saurait, dans sa fonction judiciaire, recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire conformément aux dispositions de la loi organique relative à ce dernier.