Le magistrat est astreint à résider dans le ressort de la cour d’appel où il exerce ses fonctions. Une autorisation de résidence hors dudit ressort peut toutefois être accordée par le Président-délégué du Conseil sur la base d’une demande motivée du magistrat concerné. 8 - les dispositions de l’article 51 ont été complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 19 -
Article 52
Loi organique portant statut des magistrats
