Article 54

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

L’évaluation des performances des magistrats est confiée : − au Premier président de la Cour de Cassation en ce qui concerne les conseillers de ladite Cour et les premiers présidents des diverses Cours d’appel ; − au Procureur général du Roi près la Cour de cassation en ce qui concerne les magistrats du parquet près ladite Cour et les procureurs généraux du Roi près les diverses cours d’appel ; − aux premiers présidents des diverses Cours d’appel en ce qui concerne les magistrats exerçant dans ces Cours et les présidents des juridictions du premier degré de leur ressort ; − aux procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel en ce qui concerne leurs substituts et les procureurs du Roi près les juridictions du premier degré de leurs ressorts ; − aux présidents des juridictions du premier degré en ce qui concerne les magistrats exerçant dans ces juridictions ; − aux procureurs du Roi près les juridictions du premier degré en ce qui concerne leurs substituts.