Article 55

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Un rapport d’évaluation des performances des magistrats est élaboré, avant la fin du mois de décembre de chaque année, par les responsables judiciaires visés à l’article 54 ci-dessus, chacun en ce qui le concerne. Un modèle dudit rapport est fixé par décision du Conseil. Il comporte notamment les éléments suivants : − la performance professionnelle ; − les aptitudes personnelles ; 9 - les dispositions de l’article 55 ont été complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 20 - − la conduite et les rapports avec le milieu professionnel ; − l’aptitude à la gestion ; − Le respect de la déontologie professionnelle et les traditions et coutumes de la magistrature; − les souhaits du magistrat et ses avis sur les conditions de travail et les moyens disponibles. Le rapport est soumis au magistrat pour consultation après évaluation du responsable judiciaire. Il peut formuler ses observations sur l'évaluation dans la case réservée à cet effet dans le rapport. Il peut également adresser ses observations au Conseil avant le 1er mars suivant l'évaluation. Le responsable judiciaire peut commenter les observations du magistrat. Un exemplaire du rapport d’évaluation des performances est adressé, dès son élaboration, au secrétariat général du Conseil pour être joint au dossier du magistrat. Pour l'application des dispositions du présent article, le Conseil établit un modèle du dossier d'évaluation des performances pour chaque magistrat dans lequel le responsable judiciaire consigne à temps ses observations relatives aux éléments de l'évaluation.