Article 56

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Si le magistrat n'a pas consulté le rapport d'évaluation des performances qui le concerne, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 55 ci-dessus, il a le droit, selon une procédure fixée par le règlement intérieur du Conseil, de consulter le dernier rapport d’évaluation des performances le concernant et ce, avant la fin du mois de juin de l’année suivant celle d’élaboration du rapport. Le magistrat concerné peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de consultation du rapport d’évaluation des performances le concernant, présenter une doléance à son sujet au Conseil. 10 - les dispositions de l’article 56 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 21 - Le Conseil reçoit, le cas échéant, les données détaillées consignées dans le dossier d'évaluation des performances du magistrat ainsi que les observations du responsable judiciaire. Le Conseil statue sur la doléance qui lui a été soumise par le magistrat au sujet du rapport d'évaluation des performances, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la doléance ou de la date de réception des données et observations citées dans l'alinéa précédent, selon le cas, en tenant compte des intervalles entre les sessions du Conseil. Le magistrat concerné est informé de la suite donnée par le Conseil à sa doléance. TITRE III : LES POSITIONS STATUTAIRES DES MAGISTRATS