Le magistrat est réputé être en activité lorsqu’il exerce effectivement ses fonctions au sein de l’une des juridictions du Royaume. Est considéré comme étant dans la même position, le magistrat mis à disposition ainsi que celui bénéficiant de l’un des congés prévus à l’article 59 ci-après.
Article 58
Loi organique portant statut des magistrats
