Article 58

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le magistrat est réputé être en activité lorsqu’il exerce effectivement ses fonctions au sein de l’une des juridictions du Royaume. Est considéré comme étant dans la même position, le magistrat mis à disposition ainsi que celui bénéficiant de l’un des congés prévus à l’article 59 ci-après.