Les responsables judiciaires visés à l’article 61 ci-dessus fixent, chacun en ce qui le concerne, l’échelonnement des congés annuels. Ils peuvent pour les besoins du service s’opposer à leur fractionnement. Il est - 23 - tenu compte de la situation familiale pour l’octroi de la priorité dans le choix des périodes des congés annuels. Le bénéfice du congé annuel au titre d’une année ne peut être reporté à l’année suivante qu’à titre exceptionnel et une seule fois. Le fait de ne pas bénéficier du congé annuel n’ouvre droit à aucune indemnité. Le Conseil est immédiatement informé des congés accordés.
Article 62
Loi organique portant statut des magistrats
