Les responsables judiciaires visés à l’article 61 ci-dessus peuvent, chacun en ce qui le concerne, accorder des congés exceptionnels ou permissions d’absence à plein traitement, sans que cela n’entre en ligne de compte des congés ordinaires : − aux magistrats justifiant de raisons familiales ou de motifs sérieux et exceptionnels, dans une limite de dix (10) jours par an ; − aux magistrats désireux d’accomplir le pèlerinage aux lieux saints. Cette permission n’est accordée qu’une seule fois au cours de leur carrière pour une durée de deux (2) mois, à condition de ne pas bénéficier, au cours de l’année du congé du pèlerinage, du congé prévu à l’article 60 ci-dessus. La liste des congés exceptionnels dont bénéficient les magistrats est fixée par voie réglementaire.
Article 63
Loi organique portant statut des magistrats
