En cas de maladie dûment constatée mettant le magistrat dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ce dernier doit fournir un certificat médical fixant la durée pendant laquelle il lui serait impossible d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, il est de plein droit réputé en congé de maladie. Tout contrôle utile médical ou administratif peut être effectué afin de s’assurer que le magistrat ne bénéficie de son congé qu’en vue de se soigner. - 24 - Les congés de maladie de moyenne et longue durée, sont accordés par le Président-délégué du Conseil. A l’exception des congés de maladie de courte durée accordés directement par les responsables judiciaires cités à l’article 61 ci-dessus, les autres congés pour raison de santé ne peuvent être accordés qu’après accord du Conseil de santé.
Article 65
Loi organique portant statut des magistrats
