La durée de la délégation ne peut excéder trois (3) mois. La durée de la délégation peut être renouvelée une seule fois après accord de l’intéressé. Le magistrat délégué est réintégré de plein droit à son poste d’origine après l’expiration de la durée de la délégation. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est immédiatement avisé des décisions de délégation. 11 - les dispositions de l’article 73 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique du dahir n° 1-23-37 précité. - 27 -
Article 74
Loi organique portant statut des magistrats
