Les premiers présidents des diverses Cours d’appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites Cours, chacun en ce qui le concerne, peuvent déléguer, parmi les magistrats en activité dans leurs ressorts, un magistrat en vue de combler un manque urgent d’effectifs dans une juridiction relevant desdits ressorts. Le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général du Roi près ladite cour, chacun en ce qui le concerne, peuvent, le cas échéant, déléguer un magistrat de la cour de cassation ou d’un ressort de cour d’appel en vue de combler un manque urgent d’effectifs dans une juridiction. Le président-délégué peut, en vue de combler un manque urgent d'effectifs dans une juridiction et après consultation du Chef du ministère public, déléguer un magistrat du ministère public pour officier en tant que magistrat du siège ou un magistrat de siège pour effectuer les missions du ministère public à la Cour de cassation ou dans une autre juridiction. Dans tous les cas de délégation, il est tenu compte de : 1. l’avis du responsable judiciaire hiérarchique ; 2. la proximité géographique ; 3. la situation sociale du magistrat.
Article 73
Loi organique portant statut des magistrats
