Article 77

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le magistrat délégué peut présenter une doléance au Conseil, dans un délai de dix (10) jours suivant la date de réception de la décision de délégation. La doléance ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision de délégation.