Article 78

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le magistrat est mis à disposition lorsque, tout en relevant du corps de la magistrature, jouissant de tous ses droits, y compris ses droits à l’avancement et à la retraite, et y occupant son poste budgétaire, il exerce ses fonctions dans une administration publique. Le magistrat peut également être mis à disposition dans les cas prévus par les textes législatifs en vigueur pour accomplir des fonctions déterminées et durant une période déterminée. Le magistrat mis à disposition bénéficie des diverses indemnités accordées par l’administration d’accueil. L’administration auprès de laquelle le magistrat est mis à disposition adresse annuellement un rapport d’évaluation des performances du magistrat au Conseil pour lui permettre le suivi de l’activité dudit magistrat. Le magistrat mis à disposition conserve son poste judiciaire dans lequel il est nommé. - 28 - Chapitre II : Le détachement