Outre les cas énoncés dans les articles précédents, la mise en disponibilité peut être accordée, sur la demande du magistrat, dans les cas suivants : − survenance d’un accident ou d’une maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; − réalisation d’études ou recherches présentant un intérêt général; − pour convenances personnelles. La durée de disponibilité ne peut excéder trois (3) années dans les cas visés aux premier et au deuxième paragraphes et une année pour convenances personnelles. Ces périodes ne sont renouvelables qu’une seule fois pour la même durée.
Article 91
Loi organique portant statut des magistrats
