Article 1

Loi relative aux sûretés mobilières

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

La présente loi ayant pour objet la révision du régime juridique applicable aux sûretés mobilières poursuit les objectifs suivants : – faciliter aux entreprises l’accès aux différentes formes de financement disponibles, en présentant les sûretés mobilières dont elles disposent ; – améliorer les conditions de compétitivité des entreprises en garantissant le financement de l’investissement ; – renforcer les principes et les règles de transparence dans les transactions portant sur les sûretés mobilières ; – consolider la liberté contractuelle en matière de sûretés mobilières en veillant à assurer la sécurité juridique contractuelle, et ce en : •  facilitant la constitution des sûretés mobilières et en particulier les nantissements, en simplifiant les procédures qui leurs sont applicables, en prescrivant leur opposabilité, en réduisant leurs délais et en préservant les droits des parties ; • élargissant l’étendue des sûretés mobilières notamment en édictant des règles propres aux nantissements, en prévoyant la clause de réserve de propriété à titre de garantie dans les ventes et en instituant d’autres types de nantissements en particulier les nantissements des comptes-titres, des comptes bancaires et de créances ; • établissant des règles de publicité des différents types de sûretés mobilières et des opérations qui leurs sont assimilées dans le registre national électronique des sûretés mobilières, à l’exception des gages ; • renforçant les sûretés mobilières au profit des créanciers gagistes ou nantis, et en consolidant leur représentation à travers la création et l’organisation de la mission d’agent des sûretés et la fixation de l’étendue de sa mission par voie contractuelle ; • conférant aux nantissements les mêmes effets juridiques que ceux des gages ; • élargissant les modes de réalisation des sûretés en permettant que la propriété du bien gagé ou nanti soit acquise au créancier par voie de justice ou par voie contractuelle ou que ledit bien soit vendu de gré-à-gré. Chapitre II Dispositions modifiant et complétant le dahir formant code des obligations et des contrats, en ce qui concerne les sûretés mobilières