Les dispositions des articles 200, 342, 1170, 1171, 1175, 1176, 1177, 1178, 1186, 1188, 1190, 1191, 1192, 1194, 1198, 1200, 1201, 1204, 1206, de la section IV du chapitre II du titre XI du livre II et de l’article 1249, du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 200. – La cession d’une créance comprend « les accessoires qui font partie intégrante de la créance, « y compris : « 1. les privilèges, à l’exception de ceux qui sont personnels « au cédant ; « 2. les hypothèques en vertu d’une stipulation expresse ; « 3. sauf stipulation contraire, les autres sûretés, y « compris le cautionnement, sans qu’il soit besoin « d’une quelconque formalité en ce qui concerne le « cautionnement consenti à des fins commerciales ; « 4. les actions en nullité, en rescision ou en paiement qui « appartenaient au cédant. « Aucune sûreté consentie en garantie d’une obligation, « ne peut être cédée sans ladite obligation. » « Article 342. – La restitution par le créancier gagiste de « la chose donnée en gage ne suffit point pour faire présumer « la remise de la dette. » « Article 1170. – Le gage ou le nantissement porte sur « une chose qu’elle soit une chose mobilière, immobilière ou « un droit incorporel. Il confère au créancier le droit de se « payer sur cette chose par préférence à tous autres créanciers, « au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire. « Le gage est un contrat par lequel le débiteur ou un « tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie « d’une obligation, et qui requiert la dépossession de la chose « qui en fait l’objet. « Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur « ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la « garantie d’une obligation, et qui ne requiert point que le « constituant soit dépossédé de la chose. « Article 1171. – Pour constituer un gage ou un « nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre « onéreux de la chose qui en est l’objet. » « Article 1175. – Un gage ou un nantissement peut être « constitué en garantie de toutes créances présentes ou « futures, que leur montant soit fixe ou variable, selon le cas, « ou en garantie d’une obligation éventuelle ou suspendue à « une condition. « Le montant de la créance garantie et, le cas échéant, « son montant maximum sont fixés dans l’acte constitutif de « la garantie. A défaut, il peut être procédé à la description « en termes généraux des éléments de la créance et des « obligations qui lui donnent naissance. « Une même chose donnée en garantie peut également « faire l’objet soit de plusieurs gages soit de plusieurs « nantissements, sous réserve du rang de chaque créancier. « Article 1176. – Le gage ou le nantissement peut être « constitué à partir d’une certaine date ou jusqu’à une date « déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire. « Article 1177. – Le créancier bénéficiaire d’un gage ou « d’un nantissement dispose d’un droit de suite sur la chose « gagée ou nantie en quelque main qu’elle passe, sous réserve « des dispositions du présent chapitre. « Article 1178. – Celui qui a constitué un gage ou un « nantissement ne perd point le droit d’aliéner la chose qui en « est l’objet, mais toute aliénation consentie par le débiteur ou « par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition « que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins « que le créancier ne consente à ratifier l’aliénation. « En cas de ratification de l’aliénation, le gage ou le « nantissement se transporte sur le prix, si la dette n’est pas « échue. Lorsqu’elle est échue, le créancier exerce son privilège « sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, « si le prix ne suffit pas à le satisfaire. » « Article 1186. – Est valable le gage du numéraire, des « titres et des choses fongibles. » « Article 1188. – Le gage ou le nantissement est constitué « par écrit dans un acte authentique ou sous-seing privé. « Il doit être énoncé dans l’acte constitutif les identités « du constituant, et du créancier gagiste ou nanti, le montant de « la créance garantie tel que prévu à l’article 1175 ci-dessus, « l’acte donnant naissance à la créance objet du gage ou « du nantissement, ainsi que la description de la chose donnée « en gage ou en nantissement conformément aux dispositions « de l’article 1190 du présent code. « Toutefois, le gage n’est parfait que par la remise « effective de la chose qui en est l’objet au créancier ou à un « tiers convenu entre les parties au contrat. « Lorsque la chose donnée en gage ou en nantissement « se trouvait au pouvoir d’un tiers qui la détient pour le « compte du débiteur, ce tiers est censé détenir la chose pour « le créancier, dès qu’il est notifié de la constitution du gage « ou du nantissement. » « Article 1190. – La chose gagée ou nantie est décrite dans « l’acte constitutif par l’énonciation en termes généraux « de l’espèce ou du type, de la qualité et, le cas échéant, « de la quantité de ladite chose, ainsi que de toutes les « autres caractéristiques qui peuvent être mentionnées « selon la nature de la chose nantie ou gagée, afin que cette « dernière puisse être identifiable. « Article 1191. – Le gage est opposable aux tiers par la « remise effective de la chose qui en est l’objet au créancier « gagiste ou à un tiers convenu entre les parties, sous réserve « des dispositions des articles 1228 et 1229 ci-après. « Le nantissement est opposable aux tiers par l’inscription « faite au registre national électronique des sûretés mobilières « créé par la législation en vigueur. « Article 1192. – Le créancier gagiste ou nanti et le débiteur « peuvent, à tout moment, convenir de remplacer tout ou « partie des choses gagées ou nanties. « La chose gagée ou nantie venant en remplacement est « considérée comprise dans l’assiette du gage ou du nantissement « dès la date de constitution dudit gage ou nantissement, à « condition toutefois qu’à la date de remplacement, la valeur « de la chose de remplacement ne soit pas supérieure à la « valeur de la chose remplacée plus d’un dixième, et que ladite « chose ne fasse pas l’objet d’une garantie consentie en faveur « d’un ou de plusieurs autres créanciers. » « Article 1194. – Le créancier est censé avoir le gage en sa « possession lorsque les choses qui constituent le gage sont à « sa disposition, qu’elles soient dans ses magasins ou navires, « ou dans ceux de son commissionnaire ou à la douane ou « dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, « il en a entre ses mains un « connaissement ou un autre titre « de transport. » « Article 1198. – Lorsqu’il a été convenu que le gage « serait remis à un tiers dépositaire, sans désignation d’une « personne et lorsque cette convention n’indique pas celui « qui en sera chargé, le président du tribunal compétent est « appelé à choisir entre les personnes proposées par les parties. « En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé « auprès d’une autre personne choisie par les parties ou, « à défaut, par le président du tribunal. Cette disposition « est applicable aux gages successifs. » « Article 1200. – Sauf stipulation contraire, les fruits, « produits et accessoires des choses gagées ou nanties sont « compris dans l’assiette du gage ou du nantissement et « sont considérés comme compris dans ladite assiette à la date « de constitution dudit gage ou nantissement. « En cas de remplacement de tout ou partie des choses « gagées ou nanties, les fruits, produits et accessoires des choses « apportées en remplacement sont réputés compris dans « l’assiette du gage ou du nantissement à la date de sa « constitution. « Article 1201. – Qu’il s’agisse du gage ou du nantissement, « le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir « de la mainlevée totale ou partielle du gage ou du nantissement, « en tenant compte du taux d’exécution de l’obligation, sous «réserve du principe de proportionnalité entre la valeur de la « chose gagée ou nantie et la part exécutée de l’obligation. « Lorsque le gage est constitué en plusieurs choses « séparées, de manière qu’une partie de chacune d’elle garantit « une partie de la dette, le constituant qui a payé une fraction de « la dette a le droit de reprendre la chose gagée correspondante « à cette partie. » « Article 1204 . – Le créancier gagiste ou le tiers « détenteur convenu entre les parties, doit veiller à la garde « et à la conservation de la chose gagée en sa possession avec « la même diligence avec laquelle il conserve ses propres biens. « Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers « détenteur les frais nécessaires que celui-ci a déboursés pour « la conservation de la chose gagée. » « Article 1206. – Si les choses gagées ou leurs produits « menacent de se détériorer ou de se dépérir, le créancier « gagiste doit en avertir aussitôt le constituant. Celui-ci peut « retirer le gage et lui en substituer un autre d’égale valeur. « S’il y a demeure de la part du constituant, le créancier « gagiste est tenu de faire ordonner par le président du tribunal « compétent, en sa qualité de juge des référés, la vente des « chose gagées menaçant détérioration ou déperdition, après « en avoir fait vérifier l’état et estimer la valeur par voie « d’expertise. Ce dernier peut ordonner toutes les mesures « nécessaires dans l’intérêt des parties. « Le produit de la vente remplace les choses gagées « menaçant détérioration ou déperdition. Toutefois, le «constituant peut en demander le dépôt dans la caisse du « tribunal, ou bien le conserver en remettant au créancier « gagiste d’autres choses à condition que ces dernières aient « une valeur équivalente à celle des choses données initialement « en gage. » « Section IV . – De la réalisation du gage et du nantissement « Article 1218. – Le créancier peut, au cas où la créance « garantie demeure impayée et après qu’il ait accompli les « formalités prévues à l’article 1219 ci-après : « 1°- s’attribuer par voie conventionnelle la propriété « de la chose gagée ou nantie selon les modalités prévues à « l’article 1221 ci-dessous ; ou « 2°- vendre la chose gagée ou nantie de gré-à-gré ou par « voie d’enchères organisées par une personne de droit privé, « selon les modalités prévues à l’article 1222 ci- dessous ; ou « 3°- faire ordonner la vente judicaire de la chose « gagée ou nantie selon les modalités prévues à l’article 1223 « ci-dessous ; ou « 4°- faire ordonner en justice que la chose gagée ou « nantie lui demeure en paiement selon les modalités prévues « à l’article 1224 ci-dessous. « A l’exception des mesures prévues aux 3 et 4 du présent « article, l’appropriation ou la vente de la chose gagée ou nantie « doit être préalablement prévue dans le contrat de gage ou « de nantissement conclu entre le créancier gagiste ou nanti « et le constituant. « Dans tous les cas précités, lorsqu’il y a pluralité de « créanciers gagistes ou nantis, le gage ou le nantissement « est réalisé en tenant compte du droit du créancier de rang « supérieur à opter pour l’un des modes de réalisation précités. « Article 1219. – Le créancier gagiste ou nanti met en « demeure le constituant ou le débiteur, selon le cas, de payer « les sommes dues. La mise en demeure peut comporter, en cas « de non-paiement, la mention de la déchéance du terme « et l’éventualité de procéder, en conséquence, à la réalisation « de la sûreté. « La mise en demeure précitée fixe un délai ne « devant pas être inférieur à quinze (15) jours à compter de « la date de sa notification en vue de permettre au débiteur de « régler les sommes dues. Si cette mise en demeure est restée « infructueuse à l’expiration du délai, le créancier peut entamer « la procédure de réalisation de la sûreté. « Passé ce délai, le créancier nanti procède à l’inscription « de la mise en demeure par lui notifiée, au registre national « électronique des sûretés mobilières qui en avise, sans délai, « les autres créanciers nantis inscrits. « Lorsqu’il s’agit d’un gage, le créancier gagiste est «tenu, autant que possible, d’aviser les autres créanciers «gagistes, s’ils existent, de son intention de le réaliser. « Le constituant ou le tiers détenteur, selon le cas, doit, « sous peine de voir sa responsabilité engagée, s’abstenir de « disposer des choses gagées ou nanties ou de prendre toute « mesure susceptible de diminuer leur valeur, sauf accord du « créancier. « Article 1220. – Le constituant est en droit, dans le « délai prévu à l’article 1219 ci-dessus, de faire opposition « devant le président du tribunal compétent en sa qualité de « juge des référés. « L’opposition suspend les procédures de réalisation « du gage ou du nantissement. Toutefois, le juge des référés « peut, sur demande du créancier gagiste ou nanti ordonner « la poursuite de la réalisation lorsqu’il lui apparait le caractère « non sérieux de l’opposition. Cette ordonnance est exécutée « sur minute. « Passé ce délai et à défaut d’opposition, ou si l’opposition « est jugée irrecevable ou est rejetée, le créancier peut « poursuivre la réalisation du gage ou du nantissement. « Article 1221. – Le créancier gagiste ou nanti et le « constituant peuvent convenir, lors de la constitution du gage « ou du nantissement, qu’à défaut de paiement de la créance « garantie, le créancier devient propriétaire de la chose gagée « ou nantie. « Lorsqu’il s’agit d’un gage, la chose donnée en gage « demeure au pouvoir du créancier gagiste qui s’en attribue la « propriété par simple constatation de non-paiement. « S’agissant d’un nantissement, le créancier nanti « s’attribue la propriété de la chose nantie par simple « constatation de non-paiement ; le constituant est tenu, en « conséquence, de remettre la chose donnée en nantissement « au créancier nanti, sous peine de poursuite devant le juge « des référés. « La valeur de la chose gagée ou nantie est fixée à la « date à laquelle la propriété est attribuée, par convention du « créancier gagiste ou nanti et du constituant. « Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de « plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valeur « de chacun desdits éléments. « En cas de désaccord sur la valeur, les parties désignent « par accord mutuel un expert à cet effet. A défaut, ce dernier « est désigné, sur ordonnance du juge des référés, afin de fixer « ladite valeur. « Lorsque la chose gagée ou nantie fait l’objet d’une « cotation sur un marché réglementé, sa valeur est fixée au « jour où la propriété est attribuée sur la base du dernier cours « de clôture sur ledit marché. « Lorsque la valeur fixée excède le montant de la « créance garantie, une somme égale à la différence est versée « au constituant, sous réserve des dispositions de l’article 1227-1 « ci-dessous. «Article 1222. – Le créancier gagiste ou nanti et « le constituant peuvent convenir qu’en cas de constatation de « non-paiement de la créance garantie, la chose gagée ou nantie « soit vendue de gré-à-gré ou par voie d’enchères organisées « par une personne de droit privé. « La valeur de la chose gagée ou nantie est fixée à la date « de la vente, par convention du créancier gagiste ou nanti et « du constituant. « Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de « plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valeur « de chacun desdits éléments. « En cas de désaccord sur la valeur, les parties désignent « par accord mutuel un expert à cet effet. A défaut, ce dernier « est désigné, sur ordonnance du juge des référés, afin de fixer « ladite valeur. « Lorsque la chose fait l’objet d’une cotation sur un « marché réglementé, sa valeur est fixée au jour de la réalisation « sur la base du dernier cours de clôture sur ledit marché. « Lorsque la valeur fixée excède le montant de la « créance garantie, une somme égale à la différence est versée « au constituant, sous réserve des dispositions de l’article 1227-1 « ci-dessous. « Article 1223. – Après constatation de non-paiement, « le créancier gagiste ou nanti peut faire ordonner la « vente judiciaire de la chose gagée ou nantie par voie « d’enchères publiques. « Lorsqu’il s’agit d’un gage, il est procédé aux « formalités de la vente de la chose gagée par l’agent chargé « de l’exécution relevant du tribunal du ressort du domicile «du créancier gagiste ou du tiers détenteur de la chose gagée. « S’agissant du nantissement, le créancier nanti présente « une requête au juge des référés compétent afin de constater « le non-paiement et d’ordonner la vente de la chose nantie « aux enchères publiques. « Il est procédé à la vente conformément aux dispositions « du code de procédure civile et aux dispositions ci-après. « La nature et les caractéristiques des choses gagées ou « nanties sont, préalablement à la vente vérifiées par l’agent « chargé de l’exécution. Il en dresse procès-verbal qui « mentionne, le cas échéant, les biens manquants et ceux qui « auraient été dégradés. « Lorsque le montant de l’adjudication excède le montant « de la créance garantie, une somme égale à la différence est « versée au constituant, sous réserve des dispositions de « l’article 1227 ci-dessous. « Article 1224. – Le créancier gagiste ou nanti peut faire « ordonner par le juge des référés que le bien gagé ou nanti lui « demeure en paiement, après qu’il ait constaté le non-paiement « et fixé la valeur du bien gagé ou nanti par un expert désigné « à cet effet. « Lorsque le gage ou le nantissement est constitué de « plusieurs éléments, il est procédé à la fixation de la valeur « de chacun desdits éléments. « Lorsque le bien fait l’objet d’une cotation sur un marché « réglementé, sa valeur est fixée au jour de la réalisation sur la « base du dernier cours de clôture sur ledit marché. « Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance « garantie, une somme égale à la différence est versée au « constituant, sous réserve des dispositions de l’article 1227 « ci- dessous. « Article 1225. – Lorsque le gage ou le nantissement « consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs « sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance, « le créancier gagiste ou nanti et le constituant ou le débiteur, « selon le cas, peuvent convenir soit dans l’acte de constitution « du gage ou du nantissement soit dans un acte ultérieur, que « la vente des choses gagées ou nanties s’effectue conformément « aux dispositions des articles 1222 et 1223 ci-dessus, selon « l’ordre qu’ils fixent. « A défaut d’accord sur l’ordre : « – la vente porte sur les choses choisies par le constituant, « pourvu qu’elles suffisent au paiement de la dette ; « – dans le cas contraire, le créancier gagiste ou nanti doit « commencer par faire vendre les choses qui « entraînent des dépenses d’entretien, ensuite « celles qui représentent le moins d’utilité pour le « constituant, et, enfin, les autres, jusqu’à concurrence « de la créance. Il ne peut faire vendre que ce qui « est nécessaire pour acquitter l’obligation, à peine « de nullité pour le surplus et sous réserve du droit du « constituant au dédommagement. « Article 1226. – Lorsque le gage ou le nantissement « consiste en plusieurs choses distinctes, ou lorsque plusieurs « sûretés mobilières sont affectées à la garantie d’une créance, « le créancier gagiste ou nanti et le constituant ou le débiteur, « selon le cas, peuvent convenir que le créancier gagiste ou « nanti s’attribue la propriété des choses gagées ou nanties « conformément aux dispositions des articles 1221 et 1224 « ci-dessus, selon l’ordre qu’ils fixent. « A défaut d’accord sur l’ordre, le créancier gagiste ou « nanti est en droit de s’attribuer la propriété des choses qu’il « choisit et seulement jusqu’à concurrence de la créance. « Article 1227. – Dès que la vente a eu lieu, le créancier est « tenu d’aviser le débiteur et le tiers bailleur de la chose gagée « ou nantie, s’il existe, du résultat obtenu. « Si la réalisation du gage ou du nantissement est faite « par voie de justice et en cas de pluralité de créanciers de « rangs différents, sont applicables les règles d’exécution « prévues au code de procédure civile, sous réserve « des dispositions prévues au présent code. « Le produit de la vente appartient de droit au créancier, « à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses actions pour « le surplus contre le débiteur, si le produit de la vente ne suffit « pas à le désintéresser. « Le créancier est tenu, dans tous les cas, de produire un « compte-rendu de la réalisation du gage ou du nantissement « au débiteur, appuyé des pièces justificatives. Il répond de son « dol et de sa faute lourde. « Article 1227-1. – Lorsque le gage ou le nantissement « est réalisé en application des dispositions des paragraphes « 1er et 2ème de l’article 1218 ci-dessus et en cas de pluralité « de créanciers, le créancier qui réalise la sûreté procède à « l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement de crédit « habilité à recevoir des fonds du public dans lequel est déposé, « selon le cas, le produit de la réalisation ou la différence entre « le montant de la créance et la valeur de la chose gagée « ou nantie, sous réserve des dispositions ci-après. « Le créancier gagiste ou nanti ayant réalisé la sûreté « paie, selon leur rang, les créanciers par prélèvement sur les « sommes déposées dans la limite des sommes qui leur sont « dues. « Après complet paiement des créances garanties des « créanciers de rang supérieur, s’ils existent, les sommes qui « restent au crédit du compte sont versées au créancier ayant « réalisé le gage ou le nantissement dans la limite de ce qui « lui dû. « Il est procédé, ensuite, au paiement des créanciers de « rang inférieur, s’il y a lieu, selon leurs rangs, par prélèvement « sur les sommes déposées dans la limite des sommes qui leurs « sont dues. « Le solde du compte est restitué au constituant, qu’il soit « débiteur ou tiers bailleur du gage ou du nantissement, après « complet paiement des créances garanties de tous les créanciers. « Les sommes figurant au crédit du compte sont destinées « à désintéresser les seuls créanciers gagistes ou nantis. « Article 1227-2. – Le gage ou le nantissement peut, dans « la mesure du possible, faire l’objet de réalisation partielle. « La réalisation partielle est régie par les mêmes « dispositions prévues à la présente section. « Le gage ou le nantissement partiellement réalisé « demeure seulement pour le reste jusqu’au complet paiement « de la créance garantie. « Article 1227-3. – Lorsque le gage consiste en numéraire « ou en titres faisant office de monnaie, le créancier est autorisé « à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû, « lorsque la dette est de même espèce. Dans ce cas, il ne doit « compte au débiteur que de ce qui excède sa créance. « Article 1227-4. – Lorsque le nantissement consiste en « une créance à l’égard d’un tiers, le créancier nanti peut, « sauf convention contraire, recouvrer directement auprès « dudit tiers le montant de sa créance jusqu’à concurrence de « ce qui lui est dû. « Le tiers ne se libère qu’entre les mains du créancier « nanti. Dans ce cas, le paiement fait par lui a les mêmes effets « que le paiement effectué par le débiteur principal. « En cas de pluralité de créanciers nantis, le droit « de recouvrer la créance engagée appartient au créancier « antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatement « au débiteur le recouvrement de la créance, et le cas échéant, « les poursuites judiciaires par lui engagées. « Article 1227-5. – Les frais de réalisation de la sûreté « sont à la charge du constituant. Ceux imputables à la faute « ou au dol du créancier gagiste ou nanti sont à la charge de « ce dernier. « Article 1227-6. – Est nulle toute stipulation qui « autorise le créancier gagiste ou nanti à réaliser le gage ou « le nantissement sans les formalités prescrites par le présent « code. » « Article 1249. – Le créancier gagiste ou nanti d’un « meuble est préféré sur le produit de la chose donnée en gage « ou en nantissement. »
Article 2
Loi relative aux sûretés mobilières
