(premier alinéa). – Voir la version arabe de l’article 1193 (premier alinéa) du code des obligations et des contrats, modifié par la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières promulguée par le dahir n°1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019) et publiée au Bulletin officiel – édition générale n°6771 du 16 chaabane 1440 (22 avril 2019) « Article 1199 (premier alinéa). – Outre le principal de « la dette, le gage ou le nantissement garantit : « 1. …………………………………………………… « 2. ………………………………………………………………. « 3. les frais nécessaires à la réalisation du gage. » « Article 1202 . – Le débiteur ………… exiger la restitution « de la chose donnée en gage ou en nantissement pour sa part, « tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. « Réciproquement, le créancier ………………………………, « ne peut restituer la chose donnée en gage ou en nantissement « au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas « encore désintéressés. » « Article 1207 (premier alinéa) . – Le créancier ne « peut faire usage de la chose donnée en gage, ni constituer « ……………………………… intérêt personnel, sauf stipulation « contraire dans l’acte de constitution ou s’il n’y est expressément « autorisé par le constituant. »
Article 11
Loi relative aux sûretés mobilières
