Article 12

Loi relative aux sûretés mobilières

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières géré par l’administration, désigné ci-après par « Registre national», à travers lequel s’effectuent les opérations de publicité de tous types de nantissement, en procédant à leurs inscriptions, aux inscriptions ultérieures et aux radiations y afférentes, à l’exception des nantissements des engins prévus à l’article 376 de la loi précitée n° 15-95 formant code du commerce. Il peut être effectué également à travers le registre national toute opération de publicité portant sur d’autres types de sûretés mobilières conformément aux dispositions législatives les régissant, ainsi que les autres opérations qui leurs sont assimilées. On entend par opérations assimilées aux sûretés mobilières, les opérations relatives à la cession de droit ou de créance, à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété, au crédit-bail, à la cession des créances professionnelles et à l’affacturage. Le traitement des données relatives auxdits nantissements, à travers leur collecte, leur conservation et leur sécurisation, s’effectue au registre national, dans le respect des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et des textes pris pour son application. La consultation du registre national est publique.