Article 14

Loi relative aux sûretés mobilières

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

L’opération de publicité de la sûreté s’effectue par inscription d’un avis au registre national à l’initiative du constituant, du créancier nanti, de l’agent des sûretés prévu au chapitre V de la présente loi ou de toute personne au profit de laquelle un nantissement a été consenti en vertu de l’article 24 de la même loi. Cette inscription ainsi que les inscriptions ultérieures et les radiations peuvent également être effectuées sur le registre national au profit des personnes précitées par : – les notaires, les adouls, les avocats, les experts comptables et les comptables agréés ; – les personnes disposant d’une procuration spéciale à cet effet. Dans tous les cas, mention des références de la procuration doit être portée sur le registre national en vue d’y effectuer les formalités d’inscription des sûretés mobilières, y compris les inscriptions ultérieures et les radiations. L’inscription prévue au premier alinéa ci-dessus au registre national ne requiert la production d’aucun document. Il n’est procédé à aucune vérification de la validité des informations déclarées dans le registre national et, partant, la personne ayant procédé à l’inscription d’une sûreté au registre national est tenue juridiquement responsable de la validité des informations qu’elle a fournies. En cas d’erreur matérielle dans l’inscription d’un nantissement au registre national, il peut être procédé à sa rectification à travers une inscription modificative. Toutefois, cette rectification n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle cette formalité a été effectuée. L’administration gestionnaire du registre national est habilitée à effectuer, le cas échéant, toute mesure permettant d’insérer toute inscription modificative ou radiation en vertu d’une décision judiciaire définitive.