Article 15

Loi relative aux sûretés mobilières

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

Chaque inscription sur le registre national fait mention : 1°- de l’identité du constituant ; 2°- de l’identité du créancier nanti et, le cas échéant, de l’agent des sûretés ; 3°- du montant de la créance et, le cas échéant, du montant maximum de la créance ; 4°- de l’indication des biens nantis ; 5°- de la date d’extinction du nantissement. Toute personne peut extraire du registre national précité une attestation d’avis établissant la publicité de l’inscription, des modifications ultérieures et des radiations effectuée sur ledit registre.