Chaque inscription sur le registre national fait mention : 1°- de l’identité du constituant ; 2°- de l’identité du créancier nanti et, le cas échéant, de l’agent des sûretés ; 3°- du montant de la créance et, le cas échéant, du montant maximum de la créance ; 4°- de l’indication des biens nantis ; 5°- de la date d’extinction du nantissement. Toute personne peut extraire du registre national précité une attestation d’avis établissant la publicité de l’inscription, des modifications ultérieures et des radiations effectuée sur ledit registre.
Article 15
Loi relative aux sûretés mobilières
