Toute inscription d’une sûreté mobilière et d’une opération assimilée, régulièrement faite conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi, prend effet à la date et à l’heure à laquelle elle a été effectuée. Ladite inscription est opposable à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle elle prend effet jusqu’à la date de son extinction, et ce pendant une durée ne dépassant pas cinq (5) ans, à moins qu’elle n’ait été renouvelée avant son expiration, pour la même durée, le cas échéant, pourvu que cette durée n’excède pas cinq ans dans chaque cas. L’attestation d’avis de l’inscription au registre national peut être produite en justice pour établir la date d’effet de l’inscription.
Article 16
Loi relative aux sûretés mobilières
