La personne ayant procédé à l’inscription de la sûreté ou de toute opération assimilée au registre national doit procéder à sa radiation dans un délai de quinze (15) jours suivant l’expiration du délai de son inscription ou le paiement de la créance ou en cas de résolution, de nullité ou d’annulation de l’acte, ou dans tout autre cas prévu par la loi. A défaut, elle est tenue responsable du préjudice causé à l’autre partie.
Article 17
Loi relative aux sûretés mobilières
