La promesse de nantissement est inscrite au registre national selon les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi pour une durée n’excédant pas trois mois. Si, à l’expiration de ce délai, le nantissement objet de la promesse n’a pas fait l’objet de publicité, l’inscription de cette promesse est radiée d’office. Dans le cas où le nantissement objet de la promesse a été inscrit, le créancier nanti recouvre le droit de priorité à la date de l’inscription de la promesse. Chapitre V De l’agent des sûretés
Article 18
Loi relative aux sûretés mobilières
