Article 19

Loi relative aux sûretés mobilières

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

On entend par agent des sûretés, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire, pour prendre les mesures relatives à la constitution des sûretés à leur profit, à l’inscription, à l’administration, à l’opposabilité à l’égard des tiers, à la réalisation desdites sûretés et pour accomplir toutes opérations y afférentes. Sont applicables à l’agent des sûretés toutes les dispositions relatives au mandat prévues au dahir formant code des obligations et des contrats, sous réserve des dispositions du présent chapitre.