On entend par agent des sûretés, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire, pour prendre les mesures relatives à la constitution des sûretés à leur profit, à l’inscription, à l’administration, à l’opposabilité à l’égard des tiers, à la réalisation desdites sûretés et pour accomplir toutes opérations y afférentes. Sont applicables à l’agent des sûretés toutes les dispositions relatives au mandat prévues au dahir formant code des obligations et des contrats, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 19
Loi relative aux sûretés mobilières
