Article 20

Loi relative aux sûretés mobilières

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes : - la dénomination du mandataire en sa qualité « d’agent des sûretés » ; - l’identité de l’agent des sûretés et son domicile le cas échéant ; - l’identité du ou des créanciers, à la date de la désignation de l’agent des sûretés ; - la durée de la mission de l’agent et l’étendue de ses pouvoirs ; - la désignation de la ou des créances garanties et le cas échéant, le montant maximum en principal de la créance ou les éléments permettant sa détermination.