L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes : - la dénomination du mandataire en sa qualité « d’agent des sûretés » ; - l’identité de l’agent des sûretés et son domicile le cas échéant ; - l’identité du ou des créanciers, à la date de la désignation de l’agent des sûretés ; - la durée de la mission de l’agent et l’étendue de ses pouvoirs ; - la désignation de la ou des créances garanties et le cas échéant, le montant maximum en principal de la créance ou les éléments permettant sa détermination.
Article 20
Loi relative aux sûretés mobilières
