Par dérogation aux dispositions de l’article 894 du code des obligations et des contrats, l’agent des sûretés peut, sans l’autorisation expresse du mandant : - ester en justice au nom des créanciers ; - constituer un gage ou un nantissement ; - radier un nantissement après son extinction. Les créanciers mandants ne peuvent exercer les pouvoirs que l’agent des sûretés a été mandaté d’exercer en leur nom.
Article 21
Loi relative aux sûretés mobilières
