Article 22

Loi relative aux sûretés mobilières

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

La cession par un créancier de tout ou partie de ses droits au titre des créances garanties n’affecte pas les pouvoirs de l’agent des sûretés. Dans ce cas, le cessionnaire se subroge au cédant en sa qualité de partie au mandat.